Mise à jour au 1er janvier 2009
Les éditeurs ont la possibilité de livrer avec leurs publications une grande variété de documents ou d'objets qui ne relèvent pas nécessairement du régime économique de la presse et dont l'origine peut être extérieure au titre lui-même. Certaines revues sont ainsi fréquemment accompagnées de fascicules (publicitaires ou non), de catalogues, d'échantillons, ou de produits accessoires tels que les guides, annuaires, posters, plans, maquettes, cassettes, disques compacts, gadgets, etc..
Toutefois, seuls les objets présentant des caractéristiques physiques (planéité, dimensions, poids...) compatibles avec les règles de constitution de liasses sont admis à voyager avec une publication périodique dans le réseau postal. L'emballage utilisé doit également avoir une résistance telle que les publications ne puissent être séparées accidentellement, lors des opérations de manutention, des encarts ou des accessoires qui les accompagnent.
Les conditions d'acceptation dans le service postal varient également en fonction de la nature de l'objet expédié avec la publication et de la présentation adoptée par l'éditeur.
La Poste distingue en effet deux catégories de produits susceptibles d'être livrés avec une publication : d'une part les documents imprimés sur un support papier qui, sous certaines conditions, peuvent accéder aux tarifs préférentiels de presse, et de l'autre les échantillons et les menus objets de très faible valeur qui relèvent, quel que soit leur nature, d'un tarif spécifique.
Références : Article D.28 du Code des postes et des communications électroniques
Aux termes des dispositions prévues à l'article D.28 du Code des postes et des communications électroniques, les documents imprimés sur papier ou sur une matière assimilable (carton, parchemin, etc.) par un procédé mécanique quelconque[1], peuvent, lorsqu'ils sont encartés dans une revue périodique agréée par la CPPAP, voyager aux tarifs préférentiels de presse, au même titre que les pages publicitaires et rédactionnelles de ladite revue.
Tous les imprimés satisfaisant aux règles de présentation et de conditionnement exposées ci-après ont la possibilité d'accéder à ce régime.
Qu'ils soient brochés, collés ou volants, les encarts sont, d'une façon générale, considérés comme faisant partie intégrante du produit presse et décomptés selon leur nature soit comme de la publicité soit comme de l'information générale[2].
L'envoi global (publication + encarts) est accepté aux tarifs postaux préférentiels de presse s'il respecte les quotas de publicité définis par les articles D.18, D.19 et D.20 du Code des postes et des communications électroniques[3]. Les publications qui comportent un excès de publicité sont assujetties au tarif Publissimo SU.
Les encarts peuvent revêtir des formes diverses. Ils peuvent être constitués de feuillets simples ou doubles, de cartes, de dépliants à plusieurs volets, de cahiers ou de catalogues. Ils peuvent être brochés avec le corps de la publication, collés sur une page publicitaire ou rédactionnelle, placés sous une enveloppe ou jetés à découvert à l'intérieur ou à l'extérieur de la publication.
Certaines conditions de présentation doivent être respectées afin de bénéficier des tarifs préférentiels de presse. Les encarts doivent en particulier :
Les dimensions des encarts peuvent être supérieures à celles de la publication. Toutefois, l'éditeur doit s'assurer que l'envoi ne risque pas d'être endommagé au cours du transport.
Bien que les documents encartés dans les produits de presse aient généralement un caractère publicitaire, il arrive occasionnellement que des éditeurs insèrent dans leurs publications des documents ou des brochures qui ne visent pas à favoriser des transactions commerciales mais présentent en réalité un caractère informatif. Il s'agit le plus souvent de produits conçus pour compléter ou illustrer le contenu rédactionnel de la publication ou de notices d'information semblables à celles que réalisent parfois les administrations ou certains organismes.
Ces encarts, qualifiés de rédactionnels, sont décomptés au titre de l'information générale et traités sur le plan tarifaire comme des pages de la revue.
En revanche, les produits éditoriaux susceptibles, de par leur nature, d'être commercialisés de façon indépendante (guides, ouvrages de librairies, etc.) ou dont la présentation les rend assimilables à des revues dépourvues de numéro d'inscription à la CPPAP ne sont pas admis aux tarifs postaux préférentiels de presse.
Les menus objets qui complètent ou illustrent le contenu d'un message promotionnel ont la possibilité de bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse, même s'ils ne se présentent pas nécessairement sous la forme d'un support papier, dès lors que la diffusion de tels produits ne constitue pas une fin en soi et qu'elle ne permette pas à l'abonné d'accéder à des prestations ou à des privilèges quelconques.
Relèvent notamment de cette catégorie :
A contrario, les échantillons, doses d'essais et autres objets publicitaires offerts en cadeau avec une publication n'accèdent pas aux tarifs postaux préférentiels de presse. Il en va de même pour les cartes, coupons, chèques et billets donnant droit à des réductions ou à la gratuité de produits ou services. Lorsque de tels objets accompagnent une publication de presse, le tarif applicable est le tarif "Presse-plus" en fonction du poids unitaire de chaque document ou produit encarté.
Les posters et les affiches sont admis aux tarifs postaux préférentiels de presse et décomptés selon leur nature et leur présentation, soit au titre de l'information générale, soit au titre de la publicité. Ils sont considérés comme faisant partie intégrante de la publication, même s'ils ne sont pas matériellement rattachés à cette dernière.
Le poster doit être annoncé au sommaire et sa surface ne doit pas excéder 25 % de la surface totale de la revue.
Par extension, les documents imprimés, offerts gratuitement et complétant le contenu de d'une publication de presse sont admis dans les mêmes conditions que les posters et affiches, sous réserve qu'ils n'aient aucune valeur marchande et qu'ils ne puissent être commercialisés de manière dissociée. Tel est notamment le cas des calendriers ou des cartes postales lorsqu'ils sont déclinés sous la marque de publication et présentent un lien avec l'objet de cette dernière.
Sont également admis aux tarifs postaux préférentiels de presse sous réserve de ne pas constituer l'objet principal de la publication :
Lors des contrôles effectués par La Poste, ces encarts particuliers sont analysés en fonction de leur objet, soit comme de l'information générale, soit comme de la publicité.
Les questionnaires destinés à collecter des informations sur le profil des lecteurs, les courriers liés à la gestion de l'abonnement (rappel des coordonnées téléphoniques, de l'adresse du service de gestion des abonnés...) relèvent aussi des tarifs postaux préférentiels de presse lorsqu'ils sont encartés dans une publication. Ces documents sont toutefois systématiquement décomptés au titre de la surface publicitaire.
La publicité différenciée permet aux annonceurs de toucher avec précision certains types de lectorat et de tester l'impact de leurs messages publicitaires sur des catégories de lecteurs présélectionnées.
Les annonceurs ont ainsi la possibilité de concevoir des pages publicitaires destinées à une partie seulement des lecteurs de la publication. Elles peuvent être réalisées en fonction de critères géographiques, sociaux ou professionnels. La différenciation du contenu ne doit porter que sur la partie publicitaire.
Les pages publicitaires différenciées peuvent être brochées avec le fond commun de la publication ou présentées sous la forme d'encarts. Elles doivent être clairement identifiées afin d'en faciliter le contrôle par le service postal. Elles doivent avoir une pagination particulière ou être annoncées sur la première page de couverture ou au bas du sommaire par une mention du type :
"Entre les pages n et n + 1, x pages publicitaires numérotées de A à Z, dans les numéros destinés aux lecteurs de telle région et/ou destinés à telle catégorie de lecteurs".
Lorsque la réalisation de pages publicitaires différenciées génère des écarts de poids entre les différentes éditions, le dépôt doit faire l‘objet d'une déclaration par échange de données informatisées ou être présenté sous forme de lots de poids homogènes faisant chacun l'objet d'une déclaration spécifique.
Les dispositions codifiées à l'article D.28 du Code des postes et des communications électroniques permettent d'étendre le bénéfice des tarifs postaux préférentiels de presse aux documents imprimés accompagnant l'envoi d'une publication inscrite sur les registres de la CPPAP. Cette souplesse est toutefois conditionnée au respect des critères énoncés aux articles D.18 et suivant du code précité et aux principes juridiques du droit de la concurrence.
L'encartage dans une publication inscrite sur les registres de la CPPAP d'un document présentant les caractéristiques d'une revue périodique dépourvue de numéro de CPPAP dans le seul but de lui permettre de bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse (pratique de "publications gigognes") est strictement prohibée par la CPPAP.
Sur le plan pratique, l'identification des revues gigognes repose sur l'analyse d'un faisceau d'indices portant notamment sur l'examen des points suivants (voir en annexes les règles de contrôles des produits rédactionnels d'accompagnement) :
Il est toutefois admis qu'un encart puisse avoir une présentation proche de celle d'un véritable périodique avec un titre et un éditorial. Pour bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse ce produit devra cependant, comme tout document encarté, être annoncé au sommaire de la publication avec laquelle il sera diffusé. L'envoi global (publication + encart) devra en outre respecter les quotas de publicité et d'information générale définis aux articles D.18, D.19 et D.20 du Code des postes et des communications électroniques [6].
Au terme des dispositions codifiées à l'article L.1 du Code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations du service postal, les publications de presse bénéficiant des tarifs postaux préférentiels de presse ne doivent présenter, ni par eux-mêmes ni par des documents joints, un caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu.
Sont ainsi exclus :
Les documents encartés dans une publication de presse qui présentent un caractère de correspondance personnel doivent en conséquence faire l'objet d'une déclaration spécifique pour être assujettis aux tarifs de la Lettre ordinaire ou de l'Ecopli, selon le niveau de service demandé par l'éditeur.
Pour bénéficier des tarifs préférentiels de presse, les encarts doivent, au minimum, respecter les règles du régime économique de la presse (mention au sommaire et respect des quotas de publicité) et exclure toute forme de personnalisation. Toute mention du nom et de l'adresse du destinataire est proscrite[8].
Ils peuvent prendre la forme d'envois clos, sous réserve de revêtir la formule "Pli susceptible d'être ouvert par La Poste pour contrôle".
Ces dispositions sont prises sans préjudice de l'évolution des règles et de l'offre postales concernant les objets à usage de publicité adressée.
Au terme du 4° de l'article D.18 du Code des postes et des communications électroniques, les journaux et écrits périodiques ne sont pas éligibles aux tarifs postaux préférentiels de presse lorsque leur livraison "s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication".
Toutefois, dans une doctrine constante, la Commission paritaire des publications et agences de presse ne remet pas en cause l'accès au régime économique de la presse des publications assorties d'échantillons et de menus objets quand ces derniers n'ont qu'une fonction accessoire et ne constituent pas l'objet principal de l'envoi.
Au plan postal, les échantillons publicitaires, les marchandises et d'une manière plus générale, tous les produits offerts gratuitement comme l'accessoire d'une publication de presse ne sont jamais admis à bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse. Sous réserve de respecter les caractéristiques techniques exposées ci-après, le tarif applicable est le tarif "Presse-Plus".
Les produits relevant de la tarification "Presse-Plus" ne sont pas décomptés sur les quotas d'information générale et de publicité de la publication qui les accueille[9].
L'ensemble constitué des objets et échantillons insérés dans une publication de presse doit en outre respecter les caractéristiques suivantes :
Les produits accessoires qui ne respectent pas ces conditions font l'objet d'un reclassement sur la base du tarif général des correspondances.
Les produits qui relèvent du tarif "Presse-Plus" doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique sur les documents descriptifs accompagnant tout dépôt de presse.
Liste indicative de produits relevant du tarif "Presse-Plus" :
L'insertion dans les envois de presse des produits suivants est strictement prohibée :
Les messages publicitaires sont autorisés sur les emballages (impression à l'intérieur ou à l'extérieur de l'emballage). Toutefois, aucune publicité ne doit se trouver à moins de 2 centimètres de la zone d'adressage.
La publicité sur les emballages n'est pas décomptée dans les quotas de publicité.
[1] La notion d'imprimée est définie à l'article D.13 du Code des postes et des communications électroniques. Elle s'entend de "toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
[2] Les documents encartés dans une publication peuvent être décomptés comme de l'information générale lorsque leur contenu est de nature strictement informative et dans la mesure où ils n'ont pas pour finalité de promouvoir un produit ou un service, ou de favoriser une transaction commerciale.
[3] Pour le calcul des pourcentages de publicité et d'information générale, il doit être tenu compte de la pagination totale de l'envoi (publication + encarts).
[4] En cas d'oubli d'une impossibilité technique, l'éditeur doit avertir son correspondant à La Poste et signaler la présence d'encarts non déclarés par une mention expresse sur le bordereau déclaratif de dépôt 1289 A, lorsque ce mode de déclaration est utilisé.
[5] Voir la ligne directrice de la Commission paritaire sur les publications d'ouvrages de tricot et de cuisine ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 13 sept. 1995, req. n° 132803 à 132806, Société Burda).
[6] Il est en outre recommandé de faire figurer en première page de couverture une mention du type "envoi promotionnel", "communiqué", "information commerciale" ou "publi-reportage" sur les documents à caractère publicitaire.
[7] A l'exception de ceux destinés à promouvoir le réabonnement à une publication de presse inscrite à la CPPAP.
[8] La personnalisation des documents destinés à promouvoir l'abonnement ou le réabonnement à des publications inscrites à la CPPAP est toutefois admise car elle ne créé pas de distorsion de concurrence vis-à-vis d'acteurs économiques qui ne relèvent pas du secteur de la presse.
[9] Cette disposition permet de faire voyager au tarif "Presse-Plus" des catalogues publicitaires ou des imprimés qui, s'ils étaient déclarés comme encarts dans les conditions prévues à l'article D.28 du Code des postes et des communications électroniques, seraient susceptibles de remettre en cause l'éligibilité aux tarifs préférentiels de presse de la publication qui leur donne asile.

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